Garantie de passif : quelle sanction en cas de non respect de l'obligation d'information du garant ?

 

Les conventions de garantie de passif, souscrites à l’occasion de la cession de droits sociaux, obligent fréquemment leur bénéficiaire à informer le garant, sous certaines conditions, de tout évènement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie.

 

Cette obligation ne s’impose pas de plein droit. En l’absence d’obligation d’information ou de clause de direction de procès stipulées en faveur du garant, le bénéficiaire peut valablement faire jouer la garantie sans avoir à aviser le garant des motifs de sa mise en œuvre (Cass. Com. 21 juin 1994 n° 92-19679 ; JCP ed. E, 1995, I, 447).

 

Quand l’information du garant est expressément prévue, quelle est la sanction de son non respect ?

La question se règle sans difficulté si les parties l’ont précisée dans la convention. Le plus souvent, elles retiendront la déchéance de la garantie, laquelle s’appliquera sans que le bénéficiaire puisse invoquer aucune cause d’exonération pour y échapper.

 

Mais quid si l’acte est muet sur ce point ?

La jurisprudence en la matière manque de cohérence.

D’aucuns ont vu dans le défaut d’information du garant la violation d’une obligation de faire qui serait sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts(article 1142 du Code civil). La Cour d’appel de Paris n’a pas approuvé cette analyse (CA Paris 17 mai 2002, Juris-Data n° 2002-183191).

 

Un courant jurisprudentiel plus important retient la déchéance de la garantielorsque le non respect de l’obligation d’information a été préjudiciable au garant (CA Paris, 6 décembre 2002, Juris-Data n° 2002-200570), mais écarte cette sanction, bien que la procédure d’information n’ait pas été respectée, lorsqu’il n’en est résulté aucun préjudice pour le garant (CA Poitiers 13 mars 2008, n° 06-01574 ; CA Rouen 3 avril 2008, n° 06-2877).

 

D’autres décisions, enfin, se fondent sur l’obligation de bonne foi et ledevoir de loyauté qui doivent présider à l’exécution des conventions. La Cour de Paris a considéré comme irrecevable la réclamation du bénéficiaire qui avait attendu « les tout derniers jours avant l’expiration de la garantie » pour mettre en jeu l’engagement du garant, lui ôtant ainsi toute possibilité de faire valoir utilement ses observations ou de contester les causes de la mise en œuvre de sa garantie (CA Paris 17 mai 2002, prec.).

 

Le respect purement formel de l’obligation d’information n’est donc pas suffisant. Encore faut-il que l’information fournie au garant ait été utile, complète et délivrée à temps pour lui permettre de participer à la défense de la société cédée et de réduire, le cas échéant, le montant des sommes qu’il aura à régler au titre de la garantie.

 

Mais certaines décisions, s’orientant vers toujours plus de rigueur dans l’interprétation des conventions, considèrent que le défaut d’information du garant doit entraîner automatiquement la déchéance de la garantie (CA Paris 24 octobre 2000, Juris-Data n° 2000-145625 ; CA Lyon 29 janvier 2008, Juris-Data n° 2008-359932).

La Cour de cassation semble s’orienter en ce sens. Dans un arrêt récent du 9 juin 2009, la chambre commerciale a approuvé la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu que l’inexécution par les bénéficiaires de la garantie de leur obligation d’information, dans le délai et les formes convenus, « faisait à elle seule obstacle à ce qu’ils invoquent le bénéfice de celle-ci » (Cass. Com. 9 juin 2009 n° 08-17843).

Reste maintenant à savoir quelle sera la portée de cet arrêt et si la position de la Cour suprême sera reprise par les juges du fond.

 

En attendant, deux enseignements pratiques peuvent être retenus :

  • S’agissant de la rédaction des conventions de garantie, il est important de prévoir avec précision l’existence et l’étendue de l’obligation d’information du garant, ainsi que les sanctions qui s’attachent à son non respect,
  • S’agissant de la mise en œuvre de la garantie, il convient de veiller à ce que le bénéficiaire respecte scrupuleusement l’obligation d’information souscrite en faveur du garant.

 

 

Nathalie Malkes Koster
Avocat au Barreau de Paris
8, rue Magellan – 75008 Paris
Tel : 01 40 70 12 24 – Fax : 01 53 23 06 30
http://www.nmk-avocats.com

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