La responsabilité des dirigeants - connaître l'essentiel

 

Il ne faut pas croire que les dirigeants, même ceux qui ne sont tenus aux dettes sociales que dans la limite du montant de leurs apports, sont protégés par leur entreprise de toute responsabilité.

Dans la vie des affaires, toute personne qui exerce un pouvoir de direction dans une entreprise, depuis l’entreprise individuelle jusqu’aux sociétés multinationales, s’expose à voir sa responsabilité personnelle engagée non seulement de son propre fait mais également du fait d’autres membres de l’entreprise.

Toute partie qui s’estime lésée est susceptible d’intenter une action à l’encontre de ses dirigeants, qu’il s’agisse de leur entreprise elle-même, de leurs associés, d’actionnaires, de salariés, de syndicats mais aussi de fournisseurs, d’institutions politiques et de collectivités territoriales, de la Sécurité sociale et autres associations.

 

L’ouvrage « Responsabilité des dirigeants – Connaître l’essentiel » publié en février 2012 aux éditions AFNOR  a pour ambition d’apporter au lecteur un éclairage synthétique sur l’étendue de la responsabilité personnelle des dirigeants d’entreprise ainsi que sur règles de sa mise en œuvre.

Le lecteur pourra ainsi assumer ses pouvoirs de direction en toute connaissance de cause et le plus efficacement possible.

 

Voici un aperçu des thèmes principaux abordés.

 

1     Les personnes concernées

La notion de dirigeant implique un pouvoir direct de gestion. De simples structures de surveillance et de contrôle ne peuvent être qualifiées de dirigeants.

 

Les dirigeants de droit

Ce sont les personnes qui ont été régulièrement et officiellement investies des fonctions de direction. Leur qualité de dirigeant résulte de la loi, des statuts et éventuellement de la publicité.

Ne sont dès lors pas dirigeants de droit les personnes qui exercent une fonction de direction technique ou administrative et sont liées à la société par un contrat de subordination dans la mesure où elles restent des exécutantes et n’assument pas une direction de fait.

 

Les dirigeants de fait

Ce sont ceux celui qui exercent toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.

A tous ceux qui seraient tentés d’accepter par simple altruisme la demande d’un proche de se porter dirigeant de droit d’une société qu’ils n’ont pas l’intention de diriger, il sera rappelé que la responsabilité du dirigeant de fait n’exonère en rien celle du dirigeant de droit.

 

Les délégataires de pouvoirs

Si le chef d'entreprise a l'obligation, sous sa responsabilité, de faire respecter par le personnel l'ensemble des textes qui réglementent l'activité de l'entreprise, il a toutefois la possibilité de déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens requis.

Des salariés peuvent accepter de se voir déléguer des pouvoirs spécifiques du dirigeant de l’entreprise.

En acceptant cette délégation, ils acceptent le risque de voir leur responsabilité pénale engagée aux lieu et place du dirigeant.

 

L’administrateur judiciaire

En cas de redressement judiciaire, l’administrateur judicaire investi d’une mission d’administration est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

Les infractions commises au cours de sa mission engagent sa responsabilité pénale et non plus celle du chef d’entreprise dessaisi de sa mission.

 

Les anciens dirigeants

Sauf prescription de l’action, le dirigeant retiré peut naturellement être poursuivi pour des fautes antérieures à la cessation de fonctions.

Le dirigeant retiré ne saurait être poursuivi en responsabilité civile pour des faits de gestion postérieurs à son départ,

Toutefois, le dirigeant retiré peut être tenu pour partie responsable de la faute de son successeur qui a pour origine sa propre faute.

Le dirigeant a « une obligation de loyauté » envers son ancienne société qui peut donc le rendre responsable à son égard en application de l’article 1382 du Code civil, et ce même en l’absence de toute clause de non-concurrence.

 

2     La responsabilité civile des dirigeants d’entreprise

Les dirigeants sont tenus personnellement à la réparation civile des dommages qu’ils ont causés à la société, aux associés, aux actionnaires et aux tiers.

L’objet de l’action en responsabilité civile par la partie lésée est l’octroi d’une réparation pécuniaire.

En dépit de la diversité des textes applicables, la responsabilité civile des dirigeants relève toujours principalement du droit commun des articles 1382  et 1383 du Code civil.

Par ailleurs, dans des cas très spécifiques, les dirigeants peuvent être engagés personnellement pour des contrats conclus au nom de la société, en application des articles 1134 et suivants du Code civil.

 

Les points fondamentaux développés dans l’ouvrage sont les suivants :      

-    En matière de respect des dispositions légales ou statutaires, le dirigeant est débiteur d’une obligation de résultat. La seule violation de ces dispositions fait présumer sa faute.

-    En matière de gestion de l’entreprise, le dirigeant contracte une obligation de moyens par laquelle il s’engage à tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat escompté mais sans le garantir. Les seuls mauvais résultats ne font pas présumer la faute de gestion.

-    Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant à l'égard des associés est également sanctionné par les tribunaux.

-    A l’égard des tiers, la responsabilité personnelle délictuelle et quasi délictuelle des dirigeants peut être engagée à la seule condition qu’ils aient commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement.

 

3     Les régimes spécifiques de responsabilité pécuniaire

Les dirigeants d’entreprise sont susceptibles d’être tenus des dettes de l’entreprise du fait de leur responsabilité pécuniaire issus de trois régimes particuliers.
 

  • La responsabilité pécuniaire issue du statut d’entrepreneur individuel ou d’associé
  • La responsabilité pour insuffisance d’actif
     

En application de l’article L. 651-2 al.1 du Code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, les dirigeants sociaux peuvent être condamnés à supporter, tout ou partie du passif de la société, s’il est démontré qu’ils ont commis une faute de gestion à l’origine d’une insuffisance d’actif.
 

  • La responsabilité fiscale

En application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d’entreprise est tenu solidairement au paiement du passif fiscal de la société lorsque le recouvrement des dettes fiscales de cette dernière s'est avéré impossible du fait de son comportement spécifique.

 

 4    La responsabilité pénale des dirigeants

Même s’il ne saurait y avoir d’infraction sans texte en vigueur (article 111-3 du Code pénal), le nombre d’infractions susceptibles d’engager la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise est telle qu’il n’est pas question ici de dresser une liste exhaustive des textes en vigueur qui sont disséminés dans les différents codes (code pénal, code de commerce, code du travail, code de la consommation, code général des impôts, code de l’urbanisme, code de l’environnement, code des marchés financiers, code des marchés publics, code de la Sécurité sociale…).

En revanche, les dirigeants doivent connaitre les principes généraux qui régissent leur responsabilité pénale et les infractions principales qui les concernent. Ils doivent savoir comment l’action publique est initiée et les arcanes de la procédure pénale inquisitoire qui peuvent les amener notamment en garde à vue et à être mis en examen. Seule une connaissance de ces règles principales permet une attitude adéquate.

 

Le cumul de la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale avec celle de la responsabilité du dirigeant d’entreprise

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite « Perben II », entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la responsabilité pénale de la personne morale a été généralisée pour toutes les infractions commises à partir du 31 décembre 2005, même en l’absence de disposition expresse (article 121-2 al.1 du Code pénal).

Le cumul de la responsabilité pénale de la personne morale et celle de son dirigeant est possible (article 121-2 al.3 du Code pénal).

Toutefois, la responsabilité pénale des personnes morales avait été instaurée en particulier pour limiter l’engagement de celle des dirigeants.

Or, en dépit des recommandations de la Chancellerie, les dirigeants continuent à être le plus souvent poursuivis aux côtés de la personne morale, pour les infractions intentionnelles comme pour celles non intentionnelles.
 

Responsabilité pénale de son fait personnel

Le dirigeant engage sa responsabilité pénale quand il se rend coupable d'une faute personnelle et est lui-même auteur de l'infraction à la réglementation.

Le dirigeant, investi du pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, est tenu de respecter l'ensemble des dispositions prévues par les textes.

Par ailleurs, en application de l’article 121-1 du Code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »

Ainsi, les infractions intentionnelles commises par des salariés de l'entreprise ne peuvent engager la responsabilité du dirigeant s'il n'y a pas personnellement pris part.

Contrairement aux infractions intentionnelles, les juges retiennent la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise en cas d’infractions matérielles, « non intentionnelles », commises par un employé de l'entreprise, son préposé, dans le cadre de son travail.

 

Les infractions pénales

Un mouvement de dépénalisation de vie des affaires a été amorcé depuis une dizaine d’années.

Toutefois, les infractions qui peuvent être reprochées aux dirigeants d’entreprise restent très nombreuses et relèvent de branches très diverses du droit.

Il a été dressé dans cet ouvrage les caractéristiques des catégories d’infractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants d’entreprise.

(Infractions de droit commun, infractions au droit des sociétés, infractions au code pénal, infractions au code du travail, les infractions au droit des entreprises en difficulté, le délit fiscal prévu à l’article 1741 du Code Général des impôts).

 

La procédure pénale inquisitoire

Par opposition à la procédure accusatoire anglo-saxonne, la procédure pénale française est inquisitoire.

Un chef d’entreprise est plus susceptible de voir la venue d’un inspecteur du travail, d’un agent des Douanes, d’un inspecteur des impôts ou d’un agent de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) que d’un officier de la Police Judicaire.

Les éléments essentiels de la procédure pénale qu’un chef d’entreprise doit impérativement connaître est également détaillée dans cet ouvrage (Des personnes et institutions susceptibles d’enclencher la machine judiciaire aux phases de Jugement en passant par la garde à vue et autres perquisitions).

 

 

5     les moyens de protection contre les risques de responsabilité des dirigeants d’entreprise.

Dans une dernière partie, sont exposés les moyens de protection contre les risques de responsabilité des dirigeants d’entreprise.

Les dirigeants d’entreprise doivent tout d’abord impérativement veiller à ce qu’une police d’assurances performante garantisse leur responsabilité personnelle et à ce que des délégations de pouvoirs adéquates soient le cas échéant valablement établies.

Ils doivent par ailleurs être informés du caractère d’ordre public de leur responsabilité de dirigeants et de ce que les moyens d’exonération de cette responsabilité sont dès lors per essence limités.

 

 

Article tiré de l’ouvrage « La responsabilité des dirigeants – Connaître l’essentiel »  Ouvrage paru en février 2012 aux éditions AFNOR

 

 

 

Jean-Baptiste Rozès
Avocat associé

http://www.ocean-avocats.com/

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